Les attentats terroristes qui frappent actuellement la France et l’Europe montrent la capacité exemplaire de mobilisation des personnels médicaux et paramédicaux pour prendre en charges les victimes.
Cependant, dans les cas de détresse grave, chacun sait que tout se joue dans les premiers instants qui suivent une blessure ou un accident, et que le rôle des personnes présentes sur le lieu du drame peut être déterminant.
Partant de ce constat, un comité ministériel à la sécurité routière avait approuvé, en 1974, un projet de formation aux notions essentielles de premier secours, pour les candidats au permis de conduire. Ce projet n’a, hélas, jamais vu le jour.
La générosité et le goût de l’engagement civique exprimé par de nombreux français, après les évènements tragiques de 2015, doit être l’occasion de reprendre ce projet en le généralisant à la population scolaire.
Comment ? En rendant obligatoires les programmes d’initiation qui sont actuellement proposés gratuitement par un partenariat entre les Ministères de l’Éducation Nationale et de l’Intérieur, à toutes celles et tous ceux qui en font spontanément la demande.
Alerter les secours, masser, défibriller, poser un garrot et traiter les hémorragies, ces gestes permettraient de sauver de nombreuses vies, qu’il s’agisse d’accidents de la route, d’accidents domestiques, d’accidents de santé, ou … d’agressions.
En outre, un tel dispositif aurait un impact évident sur les comportements et contribuerait à l’émergence d’un sentiment de solidarité et de responsabilité qui ne peut que renforcer le lien social.
Tels sont les motifs qui me semblent de nature à justifier le dépôt de la présente proposition de loi.
Proposition de loi
Article premier
Le livre III de la deuxième partie du Code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L.312-13-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.312-13-1. – Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’une formation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes de premier secours. Dans le cadre des enseignements du second degré, cette formation et cet apprentissage sont dispensés chaque année. Ils ne peuvent être assurés que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l’article L. 725-1 du Code de la sécurité intérieure ».
2° Il est inséré à la section 1 du chapitre 1er du titre III un article L. 331-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2-1. – L’apprentissage des gestes de premier secours dispensé dans les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d’enseignement agricoles visés à l’article L. 811-8 du Code rural et de la pêche maritime est sanctionné dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines ».
Article 2
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du Code général des impôts.
Nicolas Dupont-Aignan
Député de l’Essonne
Président de Debout La France